577députés 17ᵉ législature

amendement seance Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 8

Auteur : Colette Capdevielle — Socialistes et apparentés (Pyrénées-Atlantiques · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Article : ARTICLE 8
Date de dépôt : 2026-06-04
Date de sort : 2026-06-10

Dispositif

I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« le président de ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots : 

« le président est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ».

IV. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« Il »

le mot : 

« Elle ». 

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots : 

« le président de »

VI. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ». 

VII. – En conséquence, à l’alinéa 27, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ». 

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 31.

IX. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots : 

« , sans la présence des deux conseillers de la chambre ».

X. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa. 

XI. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« le président de la chambre de l’instruction est compétent »

les mots : 

« la chambre de l’instruction est compétente ».

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préserver le principe de collégialité au sein de la chambre de l'instruction.
L'article 8 confie au seul président de la chambre de l'instruction le pouvoir de statuer sur la recevabilité de requêtes en nullité, d'appels formés contre des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, ainsi que sur certaines demandes relevant du déroulement de l'information judiciaire.


Une telle évolution conduit à concentrer entre les mains d'un magistrat unique des décisions qui touchent directement à la régularité de la procédure, à la protection des libertés individuelles, à la manifestation de la vérité et aux droits des parties.


La collégialité constitue pourtant une garantie essentielle de qualité, d'impartialité et de légitimité de la décision judiciaire. Elle permet la confrontation des analyses juridiques, limite les risques d'erreur d'appréciation et renforce la confiance dans l'institution judiciaire.


Cette exigence revêt une importance particulière devant la chambre de l'instruction, dont le rôle est précisément d'exercer un contrôle sur la régularité des actes d'enquête et d'instruction, ainsi que sur les décisions du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention.


Le dispositif proposé affaiblit également les droits de la défense et ceux des parties civiles, notamment lorsqu'il s'applique aux appels formés contre le rejet d'actes sollicités dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ou contre des ordonnances de non-lieu.
La recherche d'une plus grande célérité dans le traitement des procédures ne saurait justifier l'affaiblissement d'une garantie fondamentale du procès pénal.


Le présent amendement tend donc à rétablir la compétence de la chambre de l'instruction dans sa formation collégiale.