Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant:
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de qualifier le protoxyde d’azote comme stupéfiants au titre de l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L. 626, L. 627, R. 5149 du code de la santé publique au regard de l’évolution de ses usages détournés, de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qui en résultent.
Exposé sommaire
L’article 7 du présent projet de loi « RIPOST » propose de créer plusieurs délits visant à réprimer la vente, l’usage et le transport du protoxyde d’azote. Si le renforcement de l’arsenal pénal applicable aux usages détournés du protoxyde d’azote est attendu et légitime au regard de ses conséquences sanitaires et des troubles à l’ordre public qu’il engendre, les auteurs du présent amendement d’appel souhaitent ouvrir le débat sur la requalification du protoxyde d’azote comme stupéfiant, au titre des annexes établies à l'arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants pris en application des articles L.626, L.627, R.5149 du code de la santé publique.
Une telle requalification permettrait en effet de simplifier la répression de ce fléau en rendant applicable au protoxyde d’azote l’ensemble de l’arsenal pénal déjà prévu pour les stupéfiants.