Amendement n° 1296 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Exposé sommaire
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions relatives à la fraude aux cotisations patronales.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #1178 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Karine Lebon | GDR | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 1296 | Karine Lebon | GDR | APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant: | Adopté |