577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1517 seance Retiré Doublon · Réutilisation simple Source officielle ↗

Amendement n° 1517 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Rousseau — Écologiste et Social (Paris · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2024-10-24
Date de sort : 2024-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS28635 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution pour l’égalité professionnelle

« Art. L. 137‑42. – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle assise sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise.

« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du même code sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.

« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.

« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;

II. – Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑42 ».

Exposé sommaire

En 2022, le revenu salarial moyen des femmes était inférieur de 23,5 % à celui des hommes dans le secteur privé. Cet écart s’explique en partie par le moindre volume de travail annuel des femmes, qui sont à la fois moins souvent en emploi au cours de l’année, et davantage à temps partiel. Cependant, à temps de travail identique, le salaire moyen des femmes était inférieur de 14,9 % à celui des hommes (données Insee).

Ces inégalités salariales ont des conséquences directes sur les différences de pensions versées par les régimes de retraite aux femmes et aux hommes. Selon la Drees, l’écart de pension entre les femmes et les hommes étaient de 27,9 % en 2021. En excluant les pensions de droits dérivés (notamment les pensions de réversion), cet écart montait même à 39,6 %.

Force est de constater que les dispositifs de droits familiaux à la retraite (majoration de durée d’assurance, assurance vieillesse des parents au foyer et majoration de pensions) ne parviennent pas à compenser, au moment de la retraite, les écarts de revenus tout au long de la carrière. Dans le prolongement des travaux menés par la Cour des comptes en 2022 sur le sujet, le Conseil d’orientation des retraites travaille actuellement sur cette question afin de dégager des pistes de réformes éventuelles de ces dispositifs.

Dans le but d’inciter les entreprises à accélérer le mouvement vers l’égalité salariale et, à défaut, de dégager des recettes permettant de financer des dispositifs de compensation véritablement efficace en matière de droits à la retraite, le présent amendement vise à instaurer une contribution pour l’égalité professionnelle qui serait due par les entreprises soumises à l’obligation de publication de l’index de l’égalité professionnelle.

L’assiette de la taxe serait identique à celle des cotisations. En outre le taux varierait en fonction des résultats obtenus par l’entreprise sur l’index de l’égalité professionnelle. Les entreprises seraient donc incitées à réduire les écarts salariaux entre les femmes et les hommes afin de réduire le taux applicable.

 

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple

Doublon ou triplet trivial — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique fort. · Cluster #1278 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

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