Amendement n° 2321 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 du présent code réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Exposé sommaire
En 2017, la Cour des comptes a signalé des fraudes liées aux retraites françaises versées à l'étranger, estimées à environ 200 millions d'euros chaque année, concernant plus de 53 000 personnes.
Pour mettre fin à ces fraudes et éviter les débats inutiles, cet amendement propose une solution simple : vérifier physiquement les bénéficiaires à l’étranger, avec l’intervention d’un officier d’état civil français.
Cela permettrait de s'assurer que seuls les vrais bénéficiaires reçoivent ces pensions.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #5747 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2230 | Corentin Le Fur | DR | APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: | Discuté |
| 2321 | Frédéric Boccaletti | RN | APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: | Discuté |