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Amendement n° 690 — ARTICLE 9 QUATER

Auteur : Christophe Bentz — Rassemblement National (Haute-Marne · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Article : ARTICLE 9 QUATER
Date de dépôt : 2025-01-30
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux appareils de prothèse auditive

« Art. L. 245‑13. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion des aides auditives, à l’exception de la prestation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4361‑1 du code de la santé publique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant et commercialisant les dispositifs médicaux inscrits au chapitre III du titre II de la liste prévue à l’article L. 165‑1 du présent code.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 40 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article. Lorsque la publicité mentionne une opération commerciale ou un avantage promotionnel, ce taux est porté à 80 %.

« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe mentionnée au I sont précisées par décret.

« VI. – Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Exposé sommaire

Le présent amendement est tiré de l'article 9 quater, introduit par l’adoption de l’amendement n° 2157 porté par Stéphanie RIST et intégré par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat. Cet article a, par la suite, été supprimé par ce dernier.

Cet amendement prévoit l’instauration d’une taxe sur les dépenses publicitaires relatives aux aides auditives, à l’exclusion des publicités à caractère médical ou informatif. Cette mesure poursuit un double objectif : encadrer la promotion commerciale de ces dispositifs médicaux et renforcer le financement de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), bénéficiaire de cette taxe.

L’assiette de cette imposition correspond au montant hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des frais engagés pour l’achat d’espaces publicitaires, quel que soit leur support, ainsi que des dépenses liées à des événements promotionnels. Le taux applicable est fixé à 40 %, porté à 80 % lorsque la publicité met en avant une opération commerciale ou un avantage promotionnel. Cette disposition vise à dissuader les pratiques publicitaires excessives et potentiellement trompeuses, afin de garantir que les décisions des consommateurs reposent sur des critères médicaux objectifs plutôt que sur des incitations commerciales.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #1346 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
Jérôme Guedj SOC ARTICLE 9 QUATER Rejeté
690 Christophe Bentz RN ARTICLE 9 QUATER En traitement