Amendement n° 25 — ARTICLE 3
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« La section 1 du chapitre II du tire Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à insérer un nouvel article L. 312‑1‑9 dans le code monétaire et financier, afin d’interdire aux établissements de crédit de facturer l’envoi de courriers, qu’ils soient papier ou électroniques, adressés à leurs clients dans le cadre de la gestion courante du compte.
Sont notamment concernés les relevés de compte, les notifications d’incidents et les informations générales nécessaires à la gestion du compte, qui doivent être transmises sans frais supplémentaires pour les clients.
Cette précision vise à garantir la gratuité des échanges essentiels entre la banque et son client, dès lors qu’ils relèvent des obligations d’information et de transparence inhérentes à la relation contractuelle.
L’idée est de cibler des frais particulièrement préjudiciables, qui frappent de manière disproportionnée les ménages les plus modestes sans correspondre à un service réel rendu.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Matthias Renault | RN | ARTICLE 3 | Retiré |
| 25 | Matthias Renault | RN | ARTICLE 3 | Discuté |