Amendement n° None — ARTICLE 22
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au III les articles de marchandise relevant des catégories suivantes :
« 1° Les biens d’occasion, les œuvres d’art et les objets de collection au sens de l’article 98 A du code général des impôts ;
« 2° Les biens artisanaux au sens de l’article au a du 1 de l’article 4 du Règlement Européen 2023/2411 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels ;
« Cette exonération est applicable sous réserve que la nature du bien figure expressément dans la déclaration en douane et puisse être justifiée par tout moyen à la demande de l’administration. »
Exposé sommaire
La France s’est engagée résolument en faveur de l’économie circulaire, à travers une série d’initiatives récentes promouvant la réutilisation, la réparation et la durabilité des produits. Dans ce contexte, l’application d’une taxe sur l’importation de biens d’occasion, de collection ou d’œuvres d’art, même lorsqu’ils sont de faible valeur, apparaît en contradiction avec les objectifs de transition écologique, de réduction des déchets et d’accès élargi à une consommation plus durable.
Les produits d’occasion ou reconditionnés permettent à de nombreux consommateurs d’allonger la durée de vie des biens tout en favorisant l’accessibilité économique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation des ressources. Ces biens représentent également un levier de développement pour de nombreuses petites structures actives dans le commerce circulaire, et notamment dans l’industrie des produits reconditionnés ou remanufacturés.
Imposer une taxe uniforme sur tous les articles de faible valeur sans distinction quant à leur nature revient de facto à décourager le commerce légitime de biens circulaires, y compris ceux relevant de la revente occasionnelle entre particuliers, au profit d’articles neufs à forte empreinte environnementale.
Par ailleurs, les produits artisanaux, les objets de collection, les œuvres d’art et les créations réalisées par des artisans indépendants contribuent à la transmission du patrimoine, à la diversité culturelle et à la circulation des biens culturels, tout en soutenant l’économie locale. Ces échanges, souvent de nature transfrontalière, jouent un rôle essentiel dans l’accès à la culture, la vitalité des marchés de l’art et de l’artisanat, ainsi que dans le soutien aux professionnels indépendants du secteur, notamment les galeries, artistes, commissaires-priseurs, collectionneurs et créateurs indépendants vivant de leur savoir-faire.
L’introduction d’une taxe à l’importation, même forfaitaire, pourrait constituer un frein significatif à ces échanges. Cela vaut tout particulièrement pour les transactions de faible montant, qui représentent une part importante du marché des biens culturels. Elle risquerait également d’introduire une distorsion entre les canaux physiques et numériques, au détriment de la diversité des pratiques artistiques et patrimoniales.
Par souci de cohérence avec les engagements européens de la France en matière d’économie circulaire et de soutien à la diversité culturelle, le présent amendement vise à exonérer de la taxe instituée par l’article 22 les biens expressément reconnus comme d’occasion, de collection ou œuvres d’art, tels que définis dans le code général des impôts.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #4128 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Violette Spillebout | EPR | ARTICLE 22 | Tombé |
| — | Violette Spillebout | EPR | ARTICLE 22 | Rejeté |
| — | Marie Lebec | EPR | ARTICLE 22 | Rejeté |