577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 231 seance Rejeté Doublon · Réutilisation simple Source officielle ↗

Amendement n° 231 — APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Auteur : Sandrine Rousseau — Écologiste et Social (Paris · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-28
Date de sort : 2025-11-06
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29876 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :

« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2026, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;

« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2026, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;

« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise tels que définis l’article. L. 5121‑7 du code du travail.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° à 4° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.

« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe Écologiste et social a pour objet de conditionner les dispositifs généraux d’exonération de cotisations aux objectifs sociaux et environnementaux suivants : 

– Remise d’un « rapport climat » annuel faisant état de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur 10 ans pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre ;

– Obligation de ne pas délocaliser des activités à l’étranger ;

– Mise en place d’une égalité salariale entre les femmes et les hommes.

– Mise en place d’indicateur relatifs à l’emploi de salarié·es âgé·es

Le non-respect de ces obligations est susceptible d’une sanction pécuniaire dont le produit serait reversée à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV).

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