577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 291 seance Retiré Source officielle ↗

Amendement n° 291 — APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:

Auteur : Bertrand Bouyx — Horizons & Indépendants (Calvados · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-28
Date de sort : 2025-11-06
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS29874 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – La section 5 du chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – 1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2 %.

« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans un contexte de financiarisation croissante de la pharmacie d’officine faisant peser des risques majeurs pour l’indépendance des professionnels et la souveraineté économique, il est essentiel de valoriser le caractère vertueux du modèle coopératif et associé de la pharmacie, qui favorise l’efficience du système de santé à travers son financement redistributif.

Pourtant protégé par un cadre juridique réservant la propriété des officines aux pharmaciens diplômés, le monopole pharmaceutique est désormais contourné et pénétré par des acteurs financiers privés, notamment des fonds qui investissent auprès de certains pharmaciens sous la forme d’obligations convertibles en actions, et leur imposent en retour des contraintes relatives à la gestion de l’officine ou à leurs activités. Il est également observé des réseaux d’enseignes de pharmacies appartenant à des fonds d’investissements privés, et non aux pharmaciens commerçants adhérents à ces réseaux. Cette financiarisation de la pharmacie est problématique car elle représente de graves menaces pour l’efficience du système de santé et notre souveraineté.

En faisant des officines des établissements dont les activités répondent de logiques d’optimisation financière et de rentabilité exacerbées, elle fait peser un risque sur la liberté et l’indépendance des pharmaciens, professionnels investis d’une mission de service public de santé dans le seul intérêt des patients et du système de santé.

En captant une partie de valeur créée par les officines, elle organise le transfert du financement public de l’Assurance Maladie vers des fonds privés souvent étrangers, et génère donc des flux financiers qui échappent au système de santé – à contrecourant des enjeux de soutenabilité de notre modèle social et de souveraineté économique, au moment où le déficit de la Sécurité sociale atteint des niveaux alarmants.

En concentrant principalement ses activités dans les territoires très dynamiques économiquement, la financiarisation est incompatible avec la promesse d’aménagement du territoire et d’accès aux soins de proximité, sachant qu’environ 200 à 300 pharmacies ferment chaque année en France et que cette tendance s’observe principalement dans les zones rurales contribuant à l’émergence de déserts pharmaceutiques.

Face à cette situation, un choix citoyen s’impose afin de promouvoir des modèles d’entreprise vertueux et éthiques pour construire l’avenir de la pharmacie à la française : libérale, indépendante, performante et de proximité. L’enjeu : encourager les pharmaciens à élaborer des mécanismes de financement propres et durables en écartant le recours aux capitaux privés extérieurs, comme le préconise le rapport d’information sénatorial sur la financiarisation de l’offre de soins publié en septembre 2024.

C’est pourquoi cet amendement entend intégrer au projet de loi de finances pour 2026 une disposition fiscale incitative et attractive en faveur du modèle coopératif et associé, qui représente une solution vertueuse pour un financement de l’officine durable, maîtrisé et traçable. L’objectif : une meilleure redistribution pour les coopératives/commerces associés de professions de santé réglementés et non financiarisés, afin de rééquilibrer les flux financiers au service de l’efficience du système de santé et de l’intérêt général.

Il s’agit d’un modèle préservant le monopole, garantissant la liberté et l’indépendance du pharmacien (en adhérant à une coopérative ou un réseau de commerce associé, les pharmaciens restent propriétaires et seuls actionnaires de leur structure commune, ainsi que de leur officine qui est leur fonds de commerce - ils en maitrisent la stratégie en toute liberté et indépendance économique), reposant sur une gouvernance démocratique (un pharmacien, une voix), et surtout redistributif.

La totalité de la valeur créée par l’activité des coopératives et structures de commerce associé est statutairement redistribuée équitablement auprès de l’ensemble des pharmaciens adhérents sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion liés à leurs activités, ou mécaniquement réinvestie dans les coopératives et leurs services (projets et développement industriels, amélioration des services à destination exclusive des pharmaciens, innovations, emplois) ancrés dans les territoires. Il en résulte un financement du maillage pharmaceutique et de la souveraineté industrielle et sanitaire, au service du système de santé et des patients. Ce mécanisme redistributif et circulaire offre une parfaite traçabilité des flux financiers et n’autorise aucune fuite vers des fonds capitalistiques, donc hors du système de santé. Ce mécanisme de partage de la valeur permet d’accompagner n’importe quel type d’officine, même les plus petites pharmacies rurales dont la faible rentabilité est incompatible avec les logiques financières des fonds privés. Ce modèle est donc le moyen le plus sûr pour l’État de conserver un solide maillage territorial.

La proposition de valeur de ce modèle garantit donc un périmètre étanche, un fléchage et une redistribution des flux pleinement encadrés, inscrits dans les statuts de ces réseaux, contrairement aux modèles financiarisés.

Le modèle coopératif et associé de la pharmacie, bien que largement implanté, manque aujourd’hui de visibilité pour attirer des pharmaciens qui ont fait le choix des opérateurs financiarisés. Aussi, cet amendement propose de créer des conditions économiques plus attractives en faveur de ce modèle, pour opérer une première bascule symbolique et ériger un rempart contre la financiarisation qui gagne la profession. Il propose, pour la part des bénéfices versés annuellement en dividendes coopératifs ou en excédents de gestion et perçus par les pharmaciens membres des coopératives ou réseaux de commerce associé, que ceux-ci bénéficient :

-Pour les pharmaciens ou pharmacies soumis à l’impôt sur le revenu, d’une exonération des prélèvements sociaux (17.2%).
-Pour les pharmaciens ou pharmacies soumis à l’impôt sur les sociétés, d’une imposition forfaitaire de 15 %.

 

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #6151 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
291 Bertrand Bouyx HOR APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: Retiré
797 Cyrille Isaac-Sibille Dem APRÈS L'ARTICLE 7, insérer l'article suivant: Adopté