Amendement n° 1098 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :
« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.
« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »
Exposé sommaire
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une taxe sur les bières aromatisées sucrées ou édulcorées (sans impact sur les bières artisanales).
Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par l’industrie ciblent principalement les 18‑25 ans et peuvent également attirer les mineurs.
Elles cumulent plusieurs caractéristiques problématiques :
– Un goût sucré ou aromatisé masquant l’alcool, à l’instar des prémix ;
– Un emballage conçu pour séduire les jeunes consommateurs.
Or, plus la consommation d’alcool débute tôt, plus les risques sanitaires et sociaux sont élevés.
Cet amendement vise donc à prévenir ces risques et à affecter la contribution correspondante à l'Assurance maladie.
Les bières issues de brasseries artisanales, dont la production annuelle n’excède pas 200 000 hectolitres sont exemptées de cette taxe.
Nous tenons ici à saluer la mobilisation du Président de la Commission des Affaires sociales Frédéric Valletoux sur ce sujet essentiel.
Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #2283 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Nicolas Thierry | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| — | Frédéric Valletoux | HOR | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Rejeté |
| 1098 | Sandrine Runel | SOC | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Discuté |
| 1305 | Nicolas Thierry | EcoS | APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: | Discuté |