Amendement n° 1132 — ARTICLE 17
Dispositif
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi que de la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). »
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« durée »,
insérer les mots :
« , la prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF), dès 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ».
III. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« loi »,
insérer les mots :
« , les effets de la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
IV. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 21 par les mots :
« ainsi qu’à la prise en charge par la CNAF, à compter de 2026, des dépenses correspondant à la majoration de pension pour enfants versée par la CNRACL ».
Exposé sommaire
Les pensionnés de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ayant élevé au moins trois enfants bénéficient, en application de l’article 24 du décret n° 2003‑1306 du 26 décembre 2003, d’une majoration de pension équivalent à 10 % de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant du dernier traitement.
À la différence du régime général et du régime agricole, où une majoration similaire est prise en charge par la Caisse nationale d’allocations familiales (CNAF) depuis 2016, la CNRACL doit assurer seule la couverture de cet avantage non contributif. Compte tenu de la situation financière délicate de la Caisse, qui affiche depuis plusieurs années un déficit croissant (2018 : – 0,57 milliard d’euros ; 2021 : – 1,20 milliard d’euros ; 2023 : – 2,52 milliards d’euros ; 2024 : – 3,02 milliards d’euros), il importe aujourd’hui de diversifier ses ressources, assises à 97 % sur les cotisations versées par les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers.
Conformément à la préconisation n° 3 du rapport d’information n° 1422 du 13 mai 2025 de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, il pourrait être envisagé de prévoir la prise en charge par la CNAF des dépenses correspondant à la majoration pour enfants versée par la CNRACL. L’impact d’une telle mesure, estimé à environ 1 milliard d’euros par an par l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’administration (IGA) dans un rapport publié le 27 septembre 2024, pourrait être supporté par la CNAF, qui présente une situation excédentaire depuis quatre ans (2021 : + 2,9 milliards d’euros ; 2024 : + 1,1 milliard d’euros).
Cettte réforme avait fait l’objet d’un amendement (AS1708) déposé en commission des affaires sociales, mais déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Afin d’inviter – sans effet normatif – le Gouvernement à mettre en œuvre cette mesure structurelle dès 2026, il est proposé de l’inscrire à l’annexe du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) et, ainsi, d’en faire un des éléments constitutifs de la trajectoire de redressement des comptes de la branche vieillesse de la sécurité sociale.