577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1403 seance Discuté Doublon · Réutilisation simple Source officielle ↗

Amendement n° 1403 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:

Auteur : Thibault Bazin — Droite Républicaine (Meurthe-et-Moselle · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-10-31
Date de sort :

Dispositif

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés. 

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition qui avait été adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (article 72, 2°, 4ème alinéa) et déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère trop large.

En conséquence, le dispositif proposé tire les leçons de la jurisprudence du Conseil en octroyant la faculté au ministre chargé de la santé de prendre, par arrêté, des mesures de limitation ou d’interdiction de prescription de médicaments par acte de télémédecine si les trois conditions suivantes sont réunies : 

– en premier lieu doit être constatée l’existence d’une situation de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement pour le médicament concerné ; 

– en second lieu le médicament concerné par la mesure de restriction doit appartenir à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et faire l’objet d’une mesure de contingentement ; 

– enfin, les actions de limitation ou d’interdiction de prescription ne doivent pas porter une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.

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Thibault Bazin DR APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant: Rejeté
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