Amendement n° 1780 — APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le neuvième alinéa de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés en matière d’accès à l’Assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire. »
Exposé sommaire
Les mineurs non accompagnés ont le droit de bénéficier de l’Assurance maladie et de la Complémentaire santé solidaire (CSS) sans participation financière et sans délai. Dans un contexte extrêmement tendu pour nos finances publiques et alors que certains Français renoncent parfois à se soigner pour des raisons financières, cet amendement vise à empêcher que des personnes majeures en situation irrégulière ne puissent bénéficier des dispositions prévues pour ces mineurs en termes d’accès aux soins.
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Fabien Di Filippo | DR | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Non soutenu |
| 1780 | Fabien Di Filippo | DR | APRÈS L'ARTICLE 45 BIS, insérer l'article suivant: | Discuté |