577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2072 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 2072 — ARTICLE 31

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : ARTICLE 31
Date de dépôt : 2025-10-31
Date de sort :

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111‑15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L. 1470‑6. »

Exposé sommaire

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure. Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #6196 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
1220 Katiana Levavasseur RN ARTICLE 31 Discuté
1458 Yannick Monnet GDR ARTICLE 31 Discuté
2072 Nathalie Colin-Oesterlé HOR ARTICLE 31 Discuté