577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2412 seance Discuté Source officielle ↗

Amendement n° 2412 — APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

Auteur : Frédéric Valletoux — Horizons & Indépendants
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2025-11-01
Date de sort :

Dispositif

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :

« Art. 1613 bis A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires solides ou semi-solides ultra-transformés contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine dans les conditions fixées par le présent article.

« II. – Pour l’application du présent article, sont assujettis à la contribution les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine, élaborés au moyen de procédés industriels et comportant une formulation incluant plusieurs ingrédients ainsi qu’un ou plusieurs additifs ou substances d’usage non culinaire, ajoutés dans le but de modifier les propriétés sensorielles, la texture, la couleur, la saveur ou la conservation du produit.

« Les modalités et les critères techniques d’identification de ces produits sont déterminés par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.

« La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 1° Pour les produits contenant des sucres ajoutés :

« 

QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits ultra-transformés)TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits ultra-transformés)
Inférieur à 230
Entre 23 et 3021

Au delà de 30
35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du troisième alinéa du présent IV sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une taxe sur les produits alimentaires ultra-transformés contenant des sucres ajoutés.

Il constitue un amendement de repli vis-à-vis de l’amendement 2288, dont le dispositif vise, en plus, des sucres ajoutés, les édulcorants de synthèse.

Son champ exonère de cette contribution les artisans, les microentreprises (celles de moins de dix salariés réalisant un chiffre d’affaires inférieur à deux millions d’euros) ainsi que les petits commerces alimentaires, au cœur des tissus économiques de nos territoires.

 

Par le double effet des recettes et de l’incitation vertueuse au changement de procédés et de substances, la mesure permet de compenser et de réduire le coût que font peser les procédés industriels visés sur l’assurance maladie.

En France, la part des aliments ultra-transformés dans la consommation totale atteint plus de 30 % des apports énergétiques quotidiens, selon l’étude INCA 3 de l’ANSES. Or, de nombreuses études ont mis en évidence qu’une augmentation de la part d’aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire est associée à une hausse du risque global de mortalité et à une augmentation significative de la prévalence de l’obésité et du diabète de type 2.

 

Le rapport d’enquête parlementaire « Alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » (déposé par la députée Michèle Crouzet) préconisait de fixer par la loi des objectifs quantifiés de réduction des sucres ajoutés dans les produits transformés, sur la base des recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui limite ces apports à moins de 10 % des apports énergétiques journaliers, soit environ 25 grammes par jour pour un adulte.

À ce jour, aucune taxe spécifique ne cible les produits alimentaires ultra-transformés solides ou semi-solides contenant des sucres ajoutés destinés à la consommation humaine, alors même que leur consommation constitue un facteur aggravant de pathologies chroniques coûteuses pour l’assurance maladie. Les taxes existantes — notamment la contribution sur les boissons sucrées prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts — ne couvrent qu’une partie des produits contenant des sucres ajoutés.

Cette contribution nouvelle vise à inciter les industriels à reformuler leurs produits et à limiter l’usage des sucres ajoutés dont les effets métaboliques sur la régulation glycémique et la satiété sont de plus en plus documentés.

Les recettes attendues de cette taxe sont évaluées à 200 millions d’euros par an, des ressources qui seront affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) afin de contribuer au financement des actions de prévention et de prise en charge des maladies chroniques liées à l’alimentation.

Cette mesure s’inscrit dans une logique de santé publique, d’équité fiscale et de responsabilisation des acteurs économiques, conformément aux orientations du rapport « Charges et produits pour 2026 » de l’Assurance maladie, qui recommande de renforcer la fiscalité comportementale en matière de nutrition.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #6218 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
2412 Frédéric Valletoux HOR APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: Discuté
2438 Cyrille Isaac-Sibille Dem APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant: Discuté