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amendement n° 143 seance Non soutenu Doublon · Convergence inter-groupes Source officielle ↗

Amendement n° 143 — ARTICLE 7 BIS

Auteur : Josiane Corneloup — Droite Républicaine (Saône-et-Loire · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Article : ARTICLE 7 BIS
Date de dépôt : 2025-11-29
Date de sort : 2025-12-03

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section 5 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 136‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 136‑8‑1. – I. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou par les unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime ;

« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code de commerce ou du code rural et de la pêche maritime.

« II. – Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou les groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;

« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;

« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;

« 4° Au moins 80 % du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.

« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.

« III. – Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et des produits proposés directement ou indirectement pour les structures mentionnées au premier alinéa du I.

« IV. – Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :

« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés ;

« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités, fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;

« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.

« V. – A. – Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136‑8 du présent code, à un taux global de 17,2 %.

« B. – Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.

« C. – Le présent V s’applique exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.

« VI. – Les sociétés coopératives ou les réseaux du commerce associé mentionnés aux I et II tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun et les avantages indûment obtenus sont remis en cause.

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, travaillé avec le Collège des Pharmacies de la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA), vise à rétablir l’article 7 bis adopté par l’Assemblée nationale puis supprimé par le Sénat.

Il prévoit une incitation fiscale en faveur des coopératives et des structures du commerce associé de la pharmacie, afin de soutenir un modèle aujourd’hui menacé par la financiarisation croissante du réseau officinal. Celle-ci contourne le monopole pharmaceutique via divers montages juridiques et introduit des logiques de rentabilité incompatibles avec la mission de service public des officines. Elle fragilise l’indépendance professionnelle des pharmaciens, détourne une partie de la valeur financée par l’Assurance maladie vers des fonds privés – souvent étrangers – et accélère l’érosion du maillage territorial, en particulier dans les zones rurales.

Face à ces risques, l’amendement propose de reconnaître et d’encourager le modèle coopératif et associé, fondé sur une gouvernance démocratique entre pharmaciens, la transparence des flux et la redistribution intégrale de la valeur au sein du réseau. Ce modèle garantit que l’argent du médicament reste dans la pharmacie, au service des patients, des équipes et des territoires, comme l’a rappelé le Collège des Pharmacies de la FCA.

Il s’agit d’un levier simple et maîtrisé pour protéger l’indépendance de la profession, soutenir les petites officines et préserver la souveraineté économique de la filière. C’est pourquoi il est proposé de rétablir l’article 7 bis en nouvelle lecture.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

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