Amendement n° 273 — ARTICLE 20 TER
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions au plus, l’État peut autoriser les médecins qui en font la demande à détenir des vaccins sur leur lieu d’exercice afin de pouvoir procéder à la vaccination de leurs patients qui le souhaitent.
« II. – Au minimum six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état du nombre de médecins engagés dans cette expérimentation, du nombre de patients vaccinés dans ce cadre, de l’évolution de la couverture vaccinale dans les territoires concernés et des éventuelles difficultés suscitées dans la chaîne économique et sanitaire des vaccins.
« III. – Les conditions et les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par voie réglementaire. »
Exposé sommaire
Le rapporteur général propose de rétablir l’article 20 ter, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale mais supprimé par le Sénat, sous forme d’expérimentation, de façon à pouvoir d’abord observer, à une échelle limitée, les éventuelles difficultés engendrées par cette possibilité ouverte aux médecins de détenir des vaccins en vue d’une administration à leurs patients.
Amendements quasi-identiques (4)
Cet amendement appartient au cluster #2643 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 20 TER | Adopté |
| 273 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 20 TER | Tombé |
| 320 | Joëlle Mélin | RN | ARTICLE 20 TER | Tombé |
| 708 | Nathalie Colin-Oesterlé | HOR | ARTICLE 20 TER | Tombé |