Amendement (sans numéro) — ARTICLE 12
Dispositif
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les spectacles présentés dans une collectivité régie par l’article 73 ou l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, ce nombre est fixé à 400 personnes. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire
Le présent amendement adapte aux réalités ultramarines le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants.
Dans ces territoires, les conditions climatiques conduisent fréquemment à accueillir les spectacles dans des équipements ouverts ou de plein air. Ces lieux disposent souvent d’une capacité supérieure à 200 personnes, sans pour autant constituer de grandes salles ni garantir aux producteurs des recettes suffisantes pour couvrir leurs coûts.
Le seuil actuel exclut ainsi du dispositif une part importante des lieux effectivement adaptés à la diffusion du spectacle vivant dans les territoires ultramarins. Cette situation pénalise la production locale, l’emploi des artistes et des techniciens ainsi que la circulation des œuvres.
Le présent amendement porte donc à 400 personnes la jauge applicable aux spectacles présentés dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.