577députés 17ᵉ législature

amendement seance Non soutenu

Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:

Auteur : Charles Sitzenstuhl — Ensemble pour la République (Bas-Rhin · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de finances pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-08
Date de sort : 2026-10-30
Discussion en séance : RUANR5L17S2027IDS30973 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I . – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, les mots : « les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et » sont remplacés par les mots :« d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, »

2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le présent I s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à aligner le traitement fiscal du produit de la vente des animaux abattus pour raisons sanitaires sur celui des indemnités d’abattage, afin d’éviter une concentration excessive de l’imposition l’année de la crise. 

Face à la multiplication des crises sanitaires affectant les élevages, les exploitants peuvent être contraints de procéder à l’abattage de tout ou partie de leur cheptel. Lorsque les animaux restent propres à la consommation, leur vente génère une recette qui s’ajoute aux indemnités d’abattage. 

Afin d’éviter qu’une telle recette exceptionnelle ne se traduise par une concentration excessive de l’imposition sur l’exercice de la crise, le présent amendement propose d’aligner son traitement fiscal sur celui des indemnités d’abattage. 

Cet amendement a été travaillé avec Chambres d’agriculture France.