Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le 5° de l’article 81 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Les pensions d’invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les majorations dont elles sont assorties. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Les pensions d’invalidité servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale constituent un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de capacité de travail liée à une invalidité. Elles demeurent toutefois soumises à l’impôt sur le revenu, contrairement notamment à l’allocation aux adultes handicapés et à certaines prestations servies au titre des accidents du travail.
Cette différence de traitement fiscal pèse directement sur le niveau de vie des personnes en situation d’invalidité et peut également avoir des conséquences sur l’accès à certains dispositifs sociaux dont les conditions d’attribution reposent sur le niveau de ressources.
Le présent amendement propose ainsi d’exonérer d’impôt sur le revenu les pensions d’invalidité servies par les régimes obligatoires de sécurité sociale à compter de l’imposition des revenus de 2027.
Cette mesure vise à mieux prendre en compte la situation particulière des personnes dont l’invalidité réduit durablement la capacité à exercer une activité professionnelle et à rapprocher leur traitement fiscal de celui applicable à d’autres prestations destinées à compenser une incapacité.