Amendement (sans numéro) — ARTICLE 30
Dispositif
I. – À l’alinéa 13, après la référence :
« article 242 septies »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 37, après le mot :
« impôts »,
insérer les mots :
« ou toute autre personne ».
Exposé sommaire
L’évaluation préalable fonde le dispositif sur la multiplicité des acteurs intervenant dans les chaînes de défiscalisation. Les trois mesures ne visent pourtant que le professionnel inscrit au registre, alors que les manœuvres sont le plus souvent le fait de fournisseurs de biens, de locataires-exploitants ultramarins ou d’intermédiaires non inscrits. Limiter les mesures au seul inscrit conduirait à ne frapper que ceux qui se sont déclarés et à faire peser sur eux la solidarité de manœuvres conçues en amont par des tiers.
L’extension n’ouvre pas les procédures à des tiers étrangers aux agissements : la condition limitative demeure portée par la suite de la phrase, qui exige dans les deux articles la mise en œuvre ou la participation active aux manœuvres frauduleuses. La responsabilité doit, en tout état de cause, rester proportionnée au rôle effectivement joué dans la conception, la présentation ou la mise en œuvre de l’opération, et ne saurait viser les erreurs commises de bonne foi par des intervenants qui ont satisfait à leurs obligations d’information et de vigilance.
Tous les acteurs intervenant de manière significative dans la chaîne doivent, à ce titre, être tenus à des obligations d’information loyale à l’égard de l’administration et des investisseurs, dans un cadre procédural garantissant un examen contradictoire systématique des griefs avant toute mise en jeu de leur responsabilité.
L’extension ne modifie pas davantage le périmètre de l’article 242 septies du code général des impôts, qui réserve aux entreprises inscrites l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’un de ces avantages fiscaux. Elle en tire seulement la conséquence que la qualification de manœuvre frauduleuse ne saurait dépendre de l’inscription de son auteur : celui qui concourt à l’obtention indue d’un avantage pour autrui doit répondre de ses agissements, qu’il figure ou non au registre. Il demeure au surplus, le cas échéant, redevable de l’amende prévue au I de l’article 1740-00 AB du même code.