Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Au b du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, après le mot : « principaux », sont insérés les mots : « le maintien de l’activité, ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2027 ainsi qu’à celles en cours d’instruction à cette date.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
L’agrément délivré au titre des aides fiscales à l’investissement outre-mer suppose que l’investissement poursuive, comme l’un de ses buts principaux, la création ou le maintien d’emplois dans le territoire. Cette rédaction a été conçue pour une économie d’extension, lorsqu’il s’agissait de créer des capacités productives qui n’existaient pas.
Elle est aujourd’hui opposée à des entreprises dont le projet a un autre but premier, parfaitement légitime : maintenir une activité que la concurrence, l’obsolescence de l’outil ou l’évolution des normes mettraient sinon en cause. L’emploi dépend alors de l’activité, et non l’inverse.
Il en résulte un effet contraire à l’objectif poursuivi. Refuser l’agrément à une entreprise qui investit pour tenir sa position ne préserve aucun poste : en l’absence d’investissement, l’activité se dégrade, les marchés se perdent, et les pertes d’emplois à trois ou cinq ans excèdent largement les créations espérées. Dans les secteurs en contraction, au premier rang desquels le bâtiment, exiger un solde net d’emplois positif revient à suspendre l’aide au moment où elle est la plus nécessaire.
Le présent amendement ne retire rien. La création et le maintien d’emplois demeurent au nombre des buts recevables, dans les mêmes termes. Il ajoute le maintien de l’activité, de sorte que la condition se lise : « Poursuit comme l’un de ses buts principaux le maintien de l’activité, la création ou le maintien d’emplois dans ce département ».
Cet ajout met au demeurant le b en cohérence avec le a du même 1, qui exige déjà que l’investissement présente un intérêt économique pour le territoire. Le maintien d’une activité productive en est la traduction la plus directe, et il n’y a pas de raison que le b vienne la contredire.
Toutes les autres conditions de délivrance demeurent : intérêt économique du projet, intégration dans la politique d’aménagement du territoire et de développement durable, protection des investisseurs et des tiers, respect des obligations fiscales et sociales, maintien de l’affectation des biens. Aucune condition de nature à prévenir la fraude n’est affectée, et l’administration conserve entièrement l’appréciation du caractère principal du but invoqué.
La mesure est sans charge d’instruction nouvelle : elle ne crée aucune pièce à produire et ne modifie pas le déroulement de l’examen des dossiers.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des entreprises des outre-mer.