Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 238 bis HE, après le mot : « agréées », sont insérés les mots : « , ainsi que le financement en capital de jeux vidéo admis au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu à l’article 220 terdecies » ;
2° L’article 238 bis HG est ainsi modifié :
a) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production de jeux vidéo. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le dépôt de la demande d’agrément provisoire pour bénéficier du crédit d’impôt prévu à l’article 220 terdecies. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation du jeu vidéo et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation du jeu vidéo et ne peut bénéficier des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du coût définitif du jeu vidéo. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant des versements mentionnés au d représente au maximum 12 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à étendre le champ des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) au financement des œuvres de jeux vidéo agréées par le CNC. L'extension du dispositif au jeu vidéo permettrait d'orienter une épargne privée vers le financement de la création vidéoludique française, dans un contexte de concurrence internationale intense.
À cette fin, l'amendement modifie l'article 238 bis HE pour inclure les œuvres de jeux vidéo agréées dans l'objet social des SOFICA, et complète l'article 238 bis HG par une quatrième forme d'investissement éligible : le contrat d'association à la production d'une œuvre de jeu vidéo ayant obtenu l'agrément provisoire prévu à l'article 220 terdecies, sur le modèle du dispositif existant pour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec les adaptations nécessaires aux spécificités du secteur. Les investissements dans le jeu vidéo n'ouvrent droit qu'au taux de base de la réduction d'impôt, soit 30 %, ce qui est cohérent avec le caractère nouveau de cette extension.
Il conviendra par ailleurs de veiller à ce que l’extension du champ des SOFICA aux œuvres vidéoludiques ne se réalise pas au détriment des financements destinés au cinéma et à l’audiovisuel. Le plafond annuel de collecte, actuellement fixé à 73 millions d’euros par voie administrative, devra être relevé en conséquence afin de préserver le niveau de soutien aux filières existantes tout en ouvrant un espace de financement effectif pour le jeu vidéo. Le Gouvernement est invité à procéder à cet ajustement par arrêté dans les meilleurs délais suivant l’adoption du présent amendement.