Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le VI de l’article 200 quindecies du code général des impôts, est ainsi modifié :
1° Le A est complété par les mots : « au titre des dépenses mentionnées au 1° 2° et 3° du II »
2° Après le même A, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. le taux du crédit d’impôt est de 35 % au titre des dépenses mentionnées aux 4° et 5° du II. Il est porté à 50 % lorsque ces dépenses sont liées à un sinistre forestier visé au 2° du B du IV ».
II. – « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
Exposé sommaire
L’article 200 quindecies du Code général des impôts permet aux contribuables de bénéficier d’un crédit d’impôt en cas d’investissement liés à la réalisation de travaux sylvicoles (DEFI Travaux).
Pour ces dépenses de travaux forestiers, il est proposé de porter le taux du crédit d’impôt de 25 à 35 % et de le majorer à 50% en cas de sinistre, tels que la grêle, la gelée, l’inondation ou l’incendie.
Cette augmentation vise à inciter la réalisation des travaux sylvicoles et sanitaires indispensables pour la gestion durable des forêts.Elle vise également à tenir compte de l’augmentation du coût des travaux, liée notamment à l’augmentation du prix du carburant.
Par ailleurs, un taux majoré est préconisé pour prendre en compte l’ampleur des travaux en cas de sinistre forestier.
Cet amendement a été travaillé avec Fransylva.