Amendement n° 154 — APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant:
Dispositif
Après le mot : « voie », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 5125‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « de création, d’antenne, de transfert ou de regroupement dans cette commune dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine. »
Exposé sommaire
D’après le dernier panorama des pharmaciens de l’Ordre national des pharmaciens, il est précisé qu’au 1er janvier 2026 une officine dessert en moyenne 3 446 habitants et qu’il y a 29 officines pour 100 000 habitants, contre 34 officines en 2015 (page 23).
Il est urgent de lutter contre la désertification pharmaceutique, de pallier l’absence d’accès aux produits de santé des patients et de garantir un approvisionnement thérapeutique continu à toute la population en France.
Partant, lorsque la dernière pharmacie a définitivement fermé et qu’elle desservait un bassin populationnel suffisant (c’est-à-dire les 2 500 habitants exigés par les articles L.5125-3 et suivants du Code de la santé publique), la réouverture d’une pharmacie dans l’année suivant la restitution de la licence à l’ARS doit être possible soit par voie d’une antenne de pharmacie, soit par voie de transfert ou de création.
Il est nécessaire de préciser que cette réouverture doit intervenir dans l’année suivant la cessation définitive de l’activité de l’officine afin de garantir une viabilité économique pérenne de celle-ci. Au-delà d’un an, les patients auront changé leur habitude d’approvisionnement vers une autre officine.
Tel est l’objet de cet amendement.