577députés 17ᵉ législature

amendement n° 560 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 560 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Béatrice Bellay — Socialistes et apparentés (Martinique · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-15
Date de sort : —

Dispositif

Après l’article L. 314‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑7‑1‑1. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie présentent, dans les documents transmis à leur autorité de tarification et de contrôle, une information individualisée sur les loyers, les redevances, les frais de gestion, les prestations de conseil, les intérêts et autres flux versés à des personnes morales qui leur sont liées au sens du code de commerce.

« L’autorité de tarification peut demander les contrats et les justificatifs permettant de contrôler la réalité des prestations, leur intérêt pour les personnes accompagnées et leur proportionnalité.

« Un décret détermine les seuils, les garanties de confidentialité et les modalités de transmission applicables. »

Exposé sommaire

Traçabilité des prestations et des flux financiers intragroupe

Le financement public doit rémunérer des services réellement rendus aux personnes et non permettre la captation de ressources par des flux financiers opaques entre sociétés liées. L’amendement ajoute aux règles de régulation du secteur lucratif proposées par le groupe une faculté concrète de vérification des loyers intragroupe, redevances et prestations de siège.

Ce contrôle est d’autant plus nécessaire que certains territoires disposent d’une offre de remplacement limitée : la continuité de l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées y rend les autorités plus dépendantes de quelques opérateurs.