Amendement n° 1716 — APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant:
Dispositif
I. – Le I de l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le moyen d’identification électronique fait l’objet d’une opposition temporaire à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois consécutifs sans utilisation pour la prise en charge ou la facturation de soins. Cette période court à compter de la dernière utilisation ou de la dernière vérification de l’identité et des droits du bénéficiaire ou, à défaut, de la première mise à disposition de ce moyen.
« L’opposition temporaire ne peut prendre effet qu’après que l’organisme dont relève le bénéficiaire l’a informé, au moins trente jours à l’avance, de ses motifs et des modalités de vérification de son identité et de ses droits.
« L’opposition temporaire est levée dès la vérification de l’identité du bénéficiaire et de la validité de ses droits. Les démarches de vérification et de levée de l’opposition sont gratuites. Cette opposition n’affecte ni les droits à la prise en charge des frais de santé ni leur justification par d’autres moyens. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux moyens d’identification déjà délivrés en tenant compte des périodes d’inactivité antérieures à cette date, sous réserve de l’information préalable prévue au même I.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à limiter les dépenses indues de la branche Maladie. Après vingt-quatre mois d’inactivité de la carte Vitale, celle-ci est suspendue jusqu’à la vérification de l’identité du bénéficiaire et de la validité de ses droits. Le dispositif modifie ainsi directement les conditions dans lesquelles les organismes d’assurance maladie sont tenus de garantir un paiement.
Un moyen d’identification durablement inutilisé peut demeurer en circulation alors que la situation de son titulaire a changé, ou avoir été perdu ou détourné. La vérification préalable au rétablissement de la carte Vitale vise à prévenir les paiements reposant sur des informations devenues inexactes.
L’absence de recours aux soins ne constitue pas une présomption de fraude. L’amendement préserve les droits à la prise en charge des frais de santé et leur justification par les autres moyens admis.
Ce mécanisme relatif aux dépenses d’assurance maladie relève du rattachement prévu au 1° de l’article LO 111‑3‑8 du code de la sécurité sociale.