577députés 17ᵉ législature

amendement n° 2530 seance En traitement Source officielle ↗

Amendement n° 2530 — APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:

Auteur : Sébastien Saint-Pasteur — Socialistes et apparentés (Gironde · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027
Article : APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-10-16
Date de sort : —

Dispositif

Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale, est conditionné au respect, par les opérateurs de droit privé à but lucratif, d’une recherche raisonnable du bénéfice.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, détermine les modalités d’application du présent III. »

Exposé sommaire

Cet amendement, travaillé avec ESS France, propose d’encadrer les conditions dans lesquelles les financements publics sont accordés aux opérateurs privés à but lucratif qui accueillent des publics fragiles, notamment dans les secteurs du grand âge et de la petite enfance.

Les financements publics contribuent à la prise en charge de personnes âgées, de jeunes enfants et d’autres publics vulnérables. Il importe que leur utilisation soit compatible avec la qualité et la continuité des prestations, et qu’elle ne soit pas guidée par la seule recherche de rentabilité financière.

L’économie sociale et solidaire occupe une place importante dans ces secteurs. Son mode d’entreprendre, qui encadre la lucrativité et donne une place centrale à l’utilité sociale, participe à la protection des personnes accompagnées et à la qualité du service rendu.

Le présent amendement prévoit donc de conditionner les financements des organismes de sécurité sociale destinés aux établissements et services concernés, lorsqu’ils sont gérés par des opérateurs privés à but lucratif, au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État, après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, en précisera les modalités.