577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 36 commission Rejeté

Amendement n° 36 — ARTICLE PREMIER

Auteur : André Chassaigne — Gauche Démocrate et Républicaine
Texte visé : Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Article : ARTICLE PREMIER
Date de dépôt : 2025-03-13
Date de sort : 2025-03-17
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29206 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 8.

Exposé sommaire

La présente proposition de loi propose de revenir venir sur l'encadrement des promotions sur les produits d'hygiène, de parfumerie et de droguerie (DPH), mise en œuvre par la loi du 30 mars 2023 « tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs ». Les auteurs estiment en effet que ces produits ne présentent pas les mêmes enjeux de souveraineté ou de protection des producteurs que les denrées alimentaires, mais il s’agit surtout, de façon assumée, de redonner une plus grande liberté commerciale aux distributeurs et de « soutenir le pouvoir d'achat des ménages » dans un contexte d'inflation élevée.

Nous ne pouvons souscrire à cette analyse. L'objectif de la mesure votée en 2023 était en effet de protéger les industriels, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), contre les pressions exercées par la grande distribution pour obtenir des promotions excessives, ce qui pouvait les contraindre à vendre en dessous de leurs coûts de production. En limitant les réductions à 34 % du prix de vente et en restreignant le volume des produits promus à 25 % du chiffre d'affaires prévisionnel, la loi cherchait à assurer une rémunération plus équitable des fournisseurs et à préserver la viabilité économique des petites et moyennes entreprises du secteur. ​Nos PME restent attachées à ce dispositif qui évité que les supermarchés ne fassent pression sur elles pour qu'elles baissent leur prix au delà de ce qu'elles peuvent se permettre.

Nous proposons en conséquence la suppression des dispositions du 1° et du 2° de la présente proposition de loi.