577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1945 commission Rejeté Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement n° 1945 — ARTICLE 15

Auteur : Aurélien Lopez Liguori — Rassemblement National
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2025-04-04
Date de sort : 2025-05-27
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29460 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis

« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »

Exposé sommaire

L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023, conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines sur la surveillance.

Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.

Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au service de notre souveraineté économique et numérique.

Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

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AuteurGroupeArticleSort
1113 Philippe Latombe Dem ARTICLE 15 Non soutenu
1945 Aurélien Lopez Liguori RN ARTICLE 15 Rejeté
2236 Alexandre Allegret-Pilot ARTICLE 15 Non soutenu
2435 Delphine Lingemann Dem ARTICLE 15 Rejeté