577 577députés 17ᵉ législature

amendement commission Adopté Doublon · Convergence inter-groupes

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 22

Auteur : Philippe Bolo — Les Démocrates
Texte visé : Projet de loi de simplification de la vie économique
Article : ARTICLE 22
Date de dépôt : 2025-04-04
Date de sort : 2025-06-13
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29557 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. –  Après l’alinéa 56, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 1243‑3 est ainsi modifié : 

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

« b) Au quatrième alinéa, les mots : « et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent » sont remplacés par le mot : « peut » ;

« c) Au cinquième alinéa, les mots : « et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent » sont remplacés par le mot : « peut », le mot : « leur » est remplacé par le mot : « lui » et les mots : « Ils peuvent » par les mots « Il peut »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 60, les trois alinéas suivants :

« 4° L’article L. 1243‑4 est ainsi modifié : »

« a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé : ».

Exposé sommaire

La recherche en biologie, médecine et santé nécessite couramment l'utilisation d'échantillons biologiques humains. Le code de la santé publique encadre les activités de préparation ou conservation de ces échantillons pour les besoins de recherches propres à un organisme public ou privé donné ou encore en vue de cessions à d'autres organismes pour leur usage de recherche. La première activité doit être déclarée auprès du ministère chargé de la recherche, la seconde est soumise à son autorisation, selon les procédures respectivement prévues aux articles L. 1243-3 et L. 1243-4 du code.

Le présent amendement vise à simplifier les démarches des établissements de santé dans ce champ d’activité. Cette simplification s’attache au principe du guichet unique pour les démarches administratives. En effet, lorsqu’un établissement de santé, public ou privé, est concerné par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4, il est prévu que l’agence régionale de santé (ARS) territorialement compétente (21 agences) statue conjointement avec le ministère chargé de la recherche.

De nombreux établissements de santé exercent des activités de recherche, collaborent avec d’autres acteurs de la recherche privés ou académiques et à ce titre conservent des échantillons.

Dans l’objectif d’offrir à ces établissements un interlocuteur unique, il est proposé de supprimer l’instruction par les ARS. Le ministère chargé de la recherche étant compétent pour instruire l’ensemble des dossiers, quel que soit le type d’organisme, il devient le guichet unique.

C’est une simplification très attendue par les établissements de santé et leurs partenaires de recherche qu’ils soient académiques ou industriels.

Cet amendement est porté par le groupe Les Démocrates.

Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes

Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #7518 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Henri Alfandari HOR ARTICLE 22 Adopté
Philippe Bolo Dem ARTICLE 22 Adopté