577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 160 commission Rejeté Doublon · Amplification intra-groupe

Amendement n° 160 — ARTICLE 15

Auteur : Patrick Hetzel — Droite Républicaine (Bas-Rhin · 7ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 15
Date de dépôt : 2025-05-02
Date de sort : 2025-05-16
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29386 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé bénéficie d’une mesure de protection avec représentation dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 459 du code civil, la personne chargée de sa protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé. Quand elle consulte ou qu’elle intervient sur l’espace numérique en santé, la personne chargée de la mesure de protection respecte l’avis de la personne et lui donne une information adaptée, dans la mesure où elle peut recueillir son consentement. La personne chargée de la mesure de protection peut, avec l’accord de la personne bénéficiaire d’une mesure de protection avec représentation définie au même article 459, dans la mesure où elle peut le recueillir ou lorsque celle-ci est dans l’incapacité totale de consentir, autoriser la personne de confiance préalablement désignée à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé, si cela est dans l’intérêt de la personne protégée. Le juge des contentieux des protections ou le conseil de famille, s’il a été constitué, peut autoriser, dans l’intérêt de la personne protégée, un tiers de confiance à consulter tout ou partie de l’espace numérique de santé. Dans ces deux cas, une information adaptée est délivrée à la personne bénéficiaire de la mesure de protection et son consentement est recherché. »

Exposé sommaire

Par souci de conformité avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l’ONU et avec la législation française existante, cet amendement vise à mieux encadrer l’accès et l’utilisation de l’espace numérique de santé lorsque le titulaire bénéficie d’une mesure de de protection, en précisant le cas des personnes bénéficiant d’une mesure de protection avec représentation telle que définie dans l’article 459 du code civil lorsque le jugement de mise sous protection a estimé que la personne protégée n’était pas capable de prendre seule les décisions sur sa santé. Lorsqu’il s’agit d’une tutelle sans représentation, le droit commun s’applique.

Par ailleurs, cet amendement précise bien que le consentement et l’avis du majeur protégé doit, dans la mesure du possible, toujours être recherché en priorité.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe

Un seul groupe parlementaire dépose le même amendement à plusieurs reprises — stratégie collective de visibilité. · Cluster #1888 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →

AuteurGroupeArticleSort
Sylvie Bonnet DR ARTICLE 15 Rejeté
160 Patrick Hetzel DR ARTICLE 15 Rejeté
Patrick Hetzel DR ARTICLE 15 Tombé