Amendement n° 180 — ARTICLE 10
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les maisons d’accompagnement font l’objet d’une évaluation annuelle rendue publique, dans des conditions déterminées par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé. Cette évaluation rend notamment compte du déploiement de ces maisons sur l’ensemble du territoire et de leur adéquation aux besoins recensés. L’évaluation porte également sur la nature des accompagnements dispensés, le profil des personnes accompagnées et les moyens humains et financiers mobilisés. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à disposer annuellement d’une évaluation des maisons d’accompagnement afin notamment de mesurer leur déploiement sur l’ensemble du territoire et leur capacité à répondre aux besoins constatés.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Yannick Monnet | GDR | ARTICLE 10 | Retiré |
| 180 | Karine Lebon | GDR | ARTICLE 10 | Adopté |