Amendement n° 11 — ARTICLE 2
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser une personne qui en a exprimé formellement la demande à recourir à une substance létale selon les modalités prévues à l’article L. 1111‑12‑2, afin qu’elle se l’administre par voie d’ingestion. »
Exposé sommaire
Cet amendement a pour objet de limiter le champ de l’aide à mourir au seul suicide assisté. En effet d’ores et déjà des moyens techniques permettant à la personne de prendre ou de déclencher le produit létal existent. Cela est pratiqué en Suisse et a été reconnu par l’arrêt de la cour administrative fédérale allemande du 7 novembre 2023. La loi de 2016 répond à ces situations sans qu’il soit besoin d’une exception d’euthanasie, réalité que semble ignorer le CCNE dans son avis 139. La voie de l’ingestion est celle qui est utilisée en Oregon, Etat américain qui a légalisé le suicide assisté depuis 1997 et où le taux de décès par suicides assistés est de 0, 6%. A titre de comparaison le taux officiel de décès par euthanasie au Québec est supérieur à 7% et devrait atteindre 10% selon les projections.
Doublon détecté : 4 amendements quasi-identiques Convergence inter-groupes
Au moins deux groupes parlementaires différents portent la même rédaction — consensus technique ou alliance opportuniste. · Cluster #2677 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Patrick Hetzel | DR | ARTICLE 2 | Rejeté |
| — | Patrick Hetzel | DR | ARTICLE 2 | Tombé |
| 572 | Hanane Mansouri | UDR | ARTICLE 2 | Non soutenu |
| 1619 | Véronique Besse | NI | ARTICLE 2 | Non soutenu |