Amendement n° 320 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le contrôle a priori de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin en application du III de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. Elle se prononce dans un délai maximal de quinze jours suivant la réception de la demande. En cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande devra être faite. »
Exposé sommaire
L'article 15 tel qu'il est rédigé instaure un système de contrôle de l’aide à mourir a posteriori.
Or, si des erreurs d’appréciation ou des manquements graves aux conditions strictement définies par la loi venaient à être mis à jour, ceux-ci ne pourraient en aucun cas être réparés.
Par conséquent, il est primordial que la commission de contrôle et d’évaluation puisse apprécier a priori la conformité aux dispositions légales de la demande d’aide à mourir qui lui est notifiée par le médecin.
Cet amendement propose par conséquent qu'elle se prononce dans un délai maximal de dix jours suivant la réception de la demande. Et en cas de réserve ou d’opposition, une nouvelle demande pourra être faite.
Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 169 | Corentin Le Fur | DR | ARTICLE 15 | Non soutenu |
| 320 | Sylvie Bonnet | DR | ARTICLE 15 | Non soutenu |
| 652 | Anne-Laure Blin | DR | ARTICLE 15 | Rejeté |