577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 533 commission Rejeté Doublon · Amplification intra-groupe

Amendement n° 533 — ARTICLE 6

Auteur : Annie Vidal — Ensemble pour la République (Seine-Maritime · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2025-05-07
Date de sort : 2025-05-22
Discussion en séance : RUANR5L17S2025IDS29395 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à supprimer les mots « sauf s’il ne l’estime pas nécessaire » dans la phrase relative à l’examen du patient par le médecin spécialiste appelé à rendre un avis dans le cadre de la procédure d’aide active à mourir.

En l’état, la rédaction actuelle laisse au médecin la faculté de ne pas examiner le malade avant de rendre son avis, dès lors qu’il jugerait cela « inutile ». Cette disposition soulève de vives interrogations éthiques et déontologiques, au regard de la gravité de la décision à prendre, qui concerne une demande de mort.

Autoriser qu’un médecin rende un avis à une telle demande sur la seule base d’un dossier médical – aussi complet soit-il – ne semble pas compatible avec l’exigence de rigueur, de gravité et de discernement que requiert une telle décision. L’examen direct de la personne permet non seulement de vérifier les conditions médicales, mais aussi de mieux apprécier sa volonté, sa cohérence, sa souffrance, et le contexte global dans lequel s’inscrit cette demande.

À titre d’exemple, la Belgique exige deux examens médicaux pour une demande d’euthanasie. Si l’un des médecins considère que le décès n’est pas prévisible à brève échéance — environ six mois —, un troisième médecin doit alors examiner le patient.

Afin de garantir la recevabilité financière du présent amendement au regard de l’article 40 de la Constitution, il a été précisé dans le dispositif que l’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique ne donne lieu à aucune rémunération par la sécurité sociale. De ce fait, aucune charge nouvelle ne pèse sur les finances sociales, et l’article 18 de la présente loi ne leur est pas applicable.

Tel est l'objet de cet amendement.

Doublon détecté : 3 amendements quasi-identiques Amplification intra-groupe

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