Amendement n° 1523 — ARTICLE 5
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 si la personne en a élaboré un ou, à défaut, propose à la personne d’en formaliser un si elle le souhaite et s’assure de sa mise en œuvre ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement s’inscrit en cohérence avec l’article 14 de la proposition de loi « relative aux soins palliatifs et d’accompagnement » qui prévoit qu’un plan personnalisé d’accompagnement soit mis en place à l’annonce du diagnostic d’une affection grave. Ce plan étant « dédié à l’anticipation, à la coordination et au suivi des prises en charge sanitaire, sociale et médico-sociale » et comportant une « partie relative à la prise en charge de la douleur et de la perte d’autonomie », il paraît tout à fait opportun que le médecin en prenne connaissance au moment où la personne l'informe de son souhait de bénéficier d’une aide à mourir et qu’en l’absence d’un tel plan, il puisse lui proposer d’en formaliser un.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
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| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Yannick Monnet | GDR | ARTICLE 5 | Rejeté |
| 1523 | Yannick Monnet | GDR | ARTICLE 5 | Retiré |