Amendement n° 2880 — ARTICLE 2
Dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir une disposition ajoutée en séance publique au Sénat et supprimée en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale qui impose à l'ANSES de motiver toute décision de rejet d'une demande d'AMM relative à des produits d'usage agricoles, qu'il s'agisse de produits phytopharmaceutiques ou de fertilisants.
Cette exigence s'inscrit dans une logique de transparence et d'instauration d'une forme de procédure contradictoire en matière d'AMM.
En effet, le manque de motivations des décisions de refus, fréquemment interprété comme un signe d'opacité, suscite régulièrement l'incompréhension des organismes demandeurs comme des agriculteurs pour qui une telle décision peut avoir de lourdes conséquences sur l'avenir de leurs exploitations.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #8054 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2880 | Hélène Laporte | RN | ARTICLE 2 | Discuté |
| 3416 | Henri Alfandari | HOR | ARTICLE 2 | Discuté |