Amendement n° 3416 — ARTICLE 2
Dispositif
Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à rétablir une disposition supprimée en commission visant à renforcer les garanties procédurales dans le cadre des demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits utilisés en agriculture.
Il prévoit l’obligation, pour l’ANSES, de communiquer au demandeur les motifs d’un rejet envisagé, afin de lui permettre de présenter des observations écrites, lesquelles devront être prises en compte avant toute décision définitive.
Cette disposition explicite le principe du contradictoire, dans un souci de transparence, de sécurité juridique et de respect des droits des agriculteurs.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #8054 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 2880 | Hélène Laporte | RN | ARTICLE 2 | Discuté |
| 3416 | Henri Alfandari | HOR | ARTICLE 2 | Discuté |