577députés 17ᵉ législature

amendement n° 107 commission Discuté

Amendement n° 107 — ARTICLE 24

Auteur : Sébastien Saint-Pasteur — Socialistes et apparentés (Gironde · 7ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au...
Article : ARTICLE 24
Date de dépôt : 2026-10-02
Date de sort : —

Dispositif

I. – Après la première phrase de l’alinéa 1, insérer les deux phrases suivantes :

« L’agrément précise les missions confiées à l’organisme concerné. Celles-ci peuvent comprendre la sensibilisation, l’orientation et l’accompagnement des entités ainsi que la préparation aux incidents. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 1, après le mot :

« agréés »,

insérer les mots :

« , ainsi que les organismes agréés entre eux, ».

III. – En conséquence, à la même seconde phrase dudit alinéa 1, supprimer les mots :

« entre eux ».

IV. – En conséquence, compléter ladite seconde phrase du même alinéa 1 par les mots : 

« dans la seule mesure nécessaire à leurs missions de prévention et de gestion des incidents ».

V. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :

« Ces échanges sont proportionnés à cette finalité, assurent la confidentialité des informations et respectent les règles applicables aux informations classifiées et à la protection des données à caractère personnel. »

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ce décret précise les critères d’agrément, adaptés aux missions concernées, notamment les garanties de compétence, d’impartialité, de confidentialité et de prévention des conflits d’intérêts. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser le cadre applicable aux organismes publics ou privés agréés en application du présent article, en définissant les missions qui peuvent leur être confiées et les garanties associées à leur agrément.

La précision des missions permet de déterminer clairement le rôle de chaque organisme agréé, notamment en matière de sensibilisation, d’orientation, d’accompagnement des entités ou de préparation aux incidents. Elle contribue ainsi à assurer une meilleure lisibilité du dispositif et à adapter les exigences d’agrément aux missions effectivement exercées.

L’amendement encadre également les échanges d’informations couvertes par des secrets protégés par la loi entre l’autorité compétente et les organismes agréés, ainsi qu’entre ces organismes. Ces échanges ne peuvent intervenir que dans la mesure nécessaire à l’exercice de leurs missions de prévention et de gestion des incidents, dans le respect de la confidentialité, des règles applicables aux informations classifiées et de la protection des données à caractère personnel.

Enfin, le présent amendement prévoit que les critères d’agrément tiennent compte des missions confiées aux organismes et comprennent notamment des garanties de compétence, d’impartialité, de confidentialité et de prévention des conflits d’intérêts.

Il s’agit ainsi de renforcer la lisibilité, la proportionnalité et les garanties du régime d’agrément, sans remettre en cause son principe.