Amendement n° 543 — ARTICLE 15
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 14° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 14° bis ainsi rédigé :
« « 14° bis Les opérateurs de ventes volontaires pour leurs opérations de vente de gré à gré ou de ventes privées portant sur des biens mobiliers lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».
Exposé sommaire
Le 14° de l’article L. 561‑2 assujettit les opérateurs de ventes volontaires pour leurs seules ventes aux enchères publiques. L’Analyse sectorielle des risques publiée par l’ACPR en 2023 souligne cependant que les ventes privées ou les transactions de gré à gré réalisées par ces opérateurs représentent une part croissante du marché des biens mobiliers de grande valeur et présentent une vulnérabilité élevée, notamment en raison de l’absence de standardisation, de la forte intermédiation et de la faible transparence opérationnelle.
Ces opérations, majoritairement réglées par virement bancaire, ne sont couvertes ni par le 14°, ni par la clause générale applicable aux paiements en espèces. La création d’un 14° bis vise donc à intégrer explicitement ces transactions dans le champ des assujettis aux obligations de vigilance, conformément aux constats de l’ACPR.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #4685 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| — | Jocelyn Dessigny | RN | ARTICLE 15 | Retiré |
| 543 | Jocelyn Dessigny | RN | ARTICLE 15 | Rejeté |