577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 589 commission Adopté

Amendement n° 589 — ARTICLE 30

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : ARTICLE 30
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-04-01
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30423 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de l’avant-dernier »

les mots : 

« du quatrième ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à corriger la rédaction de l’article 30 adoptée en commission afin d’en renforcer la portée et d’améliorer la lisibilité ainsi que la sécurité juridique des procédures de recouvrement d’indus.

En cas d’inobservation des règles de tarification des actes pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci peut recouvrer l’indu auprès du professionnel de santé. L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet notamment de récupérer les sommes indûment perçues par voie de retenue sur les remboursements de soins versés au professionnel.

Si cette procédure présente un gain d’efficacité pour les caisses primaires d’assurance maladie, sa mise en œuvre peut conduire à des situations contestées. Certaines caisses procèdent à des retenues sur les paiements à venir de manière automatique, sans tenir compte des observations ou contestations formulées par les professionnels concernés.

Plusieurs décisions récentes de cours d’appel ont ainsi relevé des retenues opérées au mépris des droits des professionnels de santé (CA Aix-en-Provence, 19 septembre 2025, n° 23/11338 ; CA Amiens, 24 avril 2025, n° 23/01960).

Le présent amendement vise à clarifier le cadre applicable en prévoyant que, durant le délai de deux mois laissé au professionnel pour s’acquitter des sommes réclamées ou présenter ses observations, la caisse ne peut procéder à des retenues sur les versements à intervenir.

Cet amendement a été travaillé avec laFédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs (FFMKR).

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #8987 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
589 Nathalie Colin-Oesterlé HOR ARTICLE 30 Adopté
652 Josiane Corneloup DR ARTICLE 30 Non soutenu