577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 803 commission Adopté

Amendement n° 803 — APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant:

Auteur : Christine Arrighi — Écologiste et Social (Haute-Garonne · 9ᵉ)
Texte visé : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Article : APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-02-20
Date de sort : 2026-04-01
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30422 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »

Exposé sommaire

La domiciliation d’entreprises constitue aujourd’hui un maillon sensible de la chaîne de prévention des fraudes et du blanchiment de capitaux. Les structures de domiciliation peuvent être utilisées pour constituer des sociétés éphémères, organiser l’opacité de la chaîne des bénéficiaires effectifs ou faciliter la mise en circulation de flux financiers issus de fraudes fiscales, sociales ou d’escroqueries aux aides publiques. Les services d’enquête et les autorités de contrôle ont identifié ce secteur comme un vecteur récurrent dans des schémas de fraude structurée.

Les décisions récentes de la Commission nationale des sanctions mettent en évidence des manquements répétés aux obligations de vigilance et de déclaration prévues par le code monétaire et financier. Ces insuffisances traduisent, dans de nombreux cas, une connaissance imparfaite des obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), alors même que les domiciliataires sont assujettis à ces règles en application de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer le niveau d’exigence à l’entrée de la profession. Cet amendement prévoit que le suivi d’une formation spécifique en matière de LCB-FT devienne une condition préalable à l’obtention de l’agrément délivré par les services préfectoraux. Il s’agit d’assurer que les opérateurs disposent, dès le début de leur activité, des compétences minimales nécessaires pour exercer leurs obligations de vigilance.

Cette exigence complète utilement l’obligation de formation continue déjà applicable et s’inscrit dans une logique de prévention. Les modalités pratiques seront fixées par décret afin de garantir un dispositif accessible, compatible avec l’exercice de l’activité et tenant compte des certifications ou formations antérieures.

Amendements quasi-identiques (2)

Cet amendement appartient au cluster #8999 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
674 Daniel Labaronne EPR APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant: Retiré
803 Christine Arrighi EcoS APRÈS L'ARTICLE 15 BIS, insérer l'article suivant: Adopté