577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 88 commission Discuté

Amendement n° 88 — APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Instaurer un référendum d’initiative citoyenne délibératif
Article : APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-02-09
Date de sort :

Dispositif

Le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est supprimé.

Exposé sommaire

L’article 56 de la Constitution prévoit que les anciens Présidents de la République sont membres de droit du Conseil constitutionnel. Cette disposition, issue du contexte institutionnel particulier des origines de la Ve République, répondait à une conception initiale du Conseil constitutionnel davantage tournée vers la régulation des rapports entre pouvoirs publics que vers l’exercice d’une véritable fonction juridictionnelle.
 Or, l’évolution du rôle du Conseil constitutionnel, notamment depuis la révision constitutionnelle de 2008 et l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, a profondément modifié la nature de cette institution. Le Conseil constitutionnel exerce désormais une mission pleinement juridictionnelle, au cœur de la garantie des droits et libertés constitutionnels, impliquant des exigences accrues d’indépendance, d’impartialité et de compétence juridique.
 Dans ce contexte, la présence de membres de droit, en raison de fonctions politiques antérieurement exercées, ne se justifie plus. Elle est susceptible d’entretenir une ambiguïté sur la nature juridictionnelle du Conseil constitutionnel et de nourrir, dans l’opinion publique, un doute sur son indépendance, alors même que la légitimité de ses décisions repose sur la confiance des citoyens dans l’impartialité de l’institution.
 Le présent amendement vise donc à supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution afin de mettre fin à la qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel des anciens Présidents de la République. Cette évolution rapproche le Conseil constitutionnel des standards applicables aux juridictions constitutionnelles des grandes démocraties contemporaines, dans lesquelles les membres sont désignés selon des procédures explicites et pour des mandats définis.
 Cette suppression s’inscrit dans une démarche de modernisation et de clarification de nos institutions, visant à affirmer pleinement le caractère juridictionnel du Conseil constitutionnel et à renforcer son autorité morale et juridique.
Des dispositions transitoires pourront être prévues afin de tenir compte de la situation des anciens chefs de l’État ayant siégé au Conseil constitutionnel antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente réforme, dans le respect de la sécurité juridique et de la continuité institutionnelle.En mettant fin à une disposition devenue obsolète, le présent amendement contribue à renforcer la crédibilité, l’indépendance et la cohérence du Conseil constitutionnel, au service de l’État de droit.

Amendements quasi-identiques (3)

Cet amendement appartient au cluster #9052 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

AuteurGroupeArticleSort
88 Guillaume Kasbarian EPR APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Discuté
110 Guillaume Gouffier Valente EPR APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Discuté
308 Guillaume Kasbarian EPR APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: En traitement