Amendement n° 287 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« municipales »,
insérer les mots :
« dans les communes de plus de 1500 habitants ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à exclure du champ du dispositif les communes de 1500 habitants et moins.
L’instauration d’un droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales fondé sur un critère de résidence constitue une évolution substantielle du corps électoral. Une telle réforme doit, à tout le moins, être encadrée et circonscrite, afin d’éviter des effets mécaniques et non maîtrisés sur la représentation locale, la gouvernance municipale et l’équilibre démocratique des territoires.
Au demeurant, le scrutin municipal présente des réalités très différentes selon la taille des communes : mode de constitution des listes, fonctionnement des exécutifs, configurations politiques locales, poids relatif de quelques centaines d’électeurs, etc. Dès lors, la fixation d’un seuil d’application permet de limiter les effets d’une réforme contestable en principe, tout en posant une garantie de stabilité et de lisibilité.
Pour ces raisons, le présent amendement prévoit que les dispositions du futur article 72-5 ne s’appliquent qu’aux communes de 1500 habitants et plus.
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| 282 | Guillaume Kasbarian | EPR | ARTICLE PREMIER | En traitement |
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