Amendement n° 158 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »
Exposé sommaire
Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.
Amendements quasi-identiques (3)
Cet amendement appartient au cluster #2743 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
|---|---|---|---|---|
| 222 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 6 | Rejeté |
| — | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 6 | Rejeté |
| 158 | Marie-France Lorho | RN | ARTICLE 6 | Retiré |