Amendement n° 281 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Peut également recueillir l’avis de ses proches, à savoir, si la personne est mariée ou pacsée, l’époux ou le partenaire auquel elle est liée et les enfants majeurs ou, si elle n’est ni mariée, ni pacsée, les parents et les frères et les sœurs majeurs, sauf s’ils ne le souhaitent pas ; ».
Exposé sommaire
Cet amendement prévoit la faculté de recueillir l’avis des proches de la personne sollicitant l’aide à mourir, afin d’éclairer son appréciation sans se substituer à la volonté de l’intéressé. Le caractère facultatif permet de prévenir toute pression indue et préserve la liberté de chacun.
Doublon détecté : 2 amendements quasi-identiques Réutilisation simple
Doublon ou triplet — souvent la réécriture d'un même modèle, sans signal politique particulier. · Cluster #2901 (Jaccard ≥ 0,80) · Voir tous les clusters de ce type →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |
| 281 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |