Amendement n° 283 — ARTICLE 6
Dispositif
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – La décision du médecin autorisant la personne qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique à accéder à l’aide à mourir peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des tutelles. Dans ce cas, la procédure d’aide à mourir ne peut se poursuivre que si le juge des tutelles rend un avis favorable. »
Exposé sommaire
Le présent amendement reconnait à la personne chargée de la mesure de protection le droit d’agir devant le juge des tutelles, si elle l’estime nécessaire, afin de contester la décision du médecin. Afin de s’assurer de l’effectivité de ce recours devant le juge des tutelles, cet amendement ne soumet pas la personne chargée de la mesure de protection à un délai maximal, et ce à l’inverse de celui proposé à l’alinéa 3 de l’article 12 – de seulement deux jours – qui est objectivement trop court et expéditif.
Amendements quasi-identiques (2)
Cet amendement appartient au cluster #2903 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →
| n° | Auteur | Groupe | Article | Sort |
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| — | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |
| 283 | Thibault Bazin | DR | ARTICLE 6 | Rejeté |