577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Rejeté

Amendement n° None — ARTICLE 5

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 5
Date de dépôt : 2026-02-10
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30308 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Exposé sommaire

L’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin intervenant dans la procédure d’aide à mourir s’assure de l’existence éventuelle d’une mesure de protection juridique concernant la personne qui formule la demande.

La rédaction actuelle, qui indique que « le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique », repose essentiellement sur une déclaration de l’intéressé, sans faire clairement peser sur le médecin une obligation de vérification effective.

Or, cette formulation présente une fragilité juridique manifeste. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique dissimule volontairement cette information ou fournit une déclaration inexacte, la rédaction actuelle ne permet pas de garantir la mise en œuvre des garanties spécifiques prévues par le texte, notamment l’information de la personne chargée de la mesure de protection et la prise en compte de ses observations.

Il existe pourtant, en droit positif, des moyens permettant de procéder à une telle vérification. Le médecin peut notamment consulter le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil ou, le cas échéant, solliciter le répertoire civil en adressant une demande écrite au greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de la personne concernée, dès lors que la loi reconnaît au médecin un intérêt légitime et indispensable pour vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Le présent amendement vise donc à clarifier explicitement l’obligation pesant sur le médecin, en substituant au simple recueil déclaratif une exigence de vérification, sans créer de procédure nouvelle ni alourdir la démarche médicale. Il permet de rendre effectives les garanties prévues par le législateur, de sécuriser la procédure d’aide à mourir et de protéger à la fois les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et les professionnels de santé.

Amendements quasi-identiques (5)

Cet amendement appartient au cluster #1814 — d'autres amendements présentent une rédaction très proche (similarité de Jaccard ≥ 0,80). Voir tous les clusters →

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